UN 1051: CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ

ONU 1051 (CYANURE D'HYDROGÈNE STABILISÉ) appartient à la classe ADR 6.1 (Matières toxiques). Groupe d'emballage: I. Code de restriction en tunnel: D.

Code de classification
TF1
Groupe d'emballage
I
Étiquettes de danger
6.1, 3
Numéro d'identification du danger (Kemler)Le premier chiffre indique le danger principal (2 gaz, 3 liquide inflammable, 4 solide inflammable, 5 comburant, 6 toxique, 8 corrosif, 9 divers), les chiffres suivants les dangers subsidiaires, un chiffre doublé (par ex. 33) signifie un danger accru, un X devant le nombre signifie une réaction dangereuse avec l'eau.
absent des données
Code de restriction en tunnel
D: Le transport est interdit dans les tunnels des catégories D-E.
Catégorie de transportLa catégorie de transport (de 0 à 4) détermine le multiplicateur : selon ADR Check, catégorie 1 : multiplicateur 50, catégorie 2 : multiplicateur 3, catégorie 3 : multiplicateur 1, catégorie 4 : multiplicateur 0 (sans limite), et la catégorie 0 signifie que l'exemption ne s'applique pas. Les points correspondent à la quantité nette (kg ou l) multipliée par le multiplicateur.
0
Quantité limitée (LQ)La plus grande quantité par emballage intérieur pour laquelle le transport peut appliquer les règles des quantités limitées.
0
Quantité exceptée (EQ)Un code indiquant les limites des quantités exceptées ; son contenu est donné dans le texte de l'ADR.
E0
Instructions d'emballageLes codes d'instructions d'emballage (par ex. P, IBC, R) indiquent quels emballages sont admis.
P200
Emballage en communLes codes (MP) indiquent comment cette matière peut être emballée avec d'autres dans un même emballage extérieur.
MP2
Transport : colisLes codes renvoient aux dispositions relatives au transport, au chargement et au déchargement.
V8
Chargement, déchargement et manutentionLes codes renvoient aux dispositions relatives au transport, au chargement et au déchargement.
CV1, CV13, CV28
Exploitation du véhiculeLes codes (par ex. S2, S20) indiquent des dispositions d'exploitation supplémentaires pour le transport.
S2, S4, S9, S10
Danger pour l'environnement
oui

Le contenu des codes d'emballage et des dispositions de transport figure dans l'ADR, chapitres 4.1 et 7.

Dispositions spéciales

  • 386: Si les matières sont stabilisées par régulation de température, ce sont les dispositions du 2.2.41.1.21, du 7.1.7, de la disposition spéciale V8 du chapitre 7.2, de la disposition spéciale S4 du chapitre 8.5 et les prescriptions du chapitre 9.6 qui s'appliquent.
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    Si l'on a recours à la stabilisation chimique, la personne qui présente l'emballage, le GRV ou la citerne au transport doit veiller à ce que le niveau de stabilisation soit suffisant pour éviter une polymérisation dangereuse de la matière qui s'y trouve, à une température moyenne du chargement de 50 °C, ou, dans le cas d'une citerne mobile, de 45 °C. Lorsqu'il se peut que la stabilisation chimique devienne inopérante à des températures inférieures pendant la durée anticipée du transport, une régulation de température s'impose. Pour ce faire, les facteurs dont il faut tenir compte sont, notamment, la contenance et la forme de l'emballage, du GRV ou de la citerne, la présence éventuelle d'une isolation et ses effets, la température de la matière lorsqu'elle est présentée au transport, la durée du voyage et les conditions de température ambiante normalement attendues pendant le trajet (compte tenu de la saison de l'année), ainsi que l'efficacité et les autres propriétés du stabilisateur employé, les contrôles opérationnels applicables prescrits par la réglementation (par exemple prescriptions concernant la protection contre les sources de chaleur, y compris d'autres chargements transportés à température supérieure à la température ambiante), entre autres facteurs pertinents.
  • 603: Le cyanure d'hydrogène anhydre non conforme à la description du No ONU 1051 ou du No ONU 1614 n'est pas admis au transport. Le cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) contenant moins de 3% d'eau est stable si son pH est égal à 2,5 ± 0,5 et si le liquide est clair et incolore.
  • 676: Pour le transport de colis contenant des matières qui polymérisent, il n'est pas nécessaire d'appliquer les prescriptions de la disposition spéciale 386 conjointement avec celles des 7.1.7.3, 7.1.7.4, 5.4.1.1.15 et 5.4.1.2.3.1, lorsque ces matières sont transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage,…
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    pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) Avant le chargement, un examen a montré qu'il n'y a pas d'écart significatif entre la température extérieure du colis et la température ambiante; b) Le transport a lieu dans un délai maximum de 24 heures à compter de cet examen; c) Les colis sont protégés de la lumière du soleil directe et des effets d'autres sources de chaleur (par exemple, d'autres colis transportés au-delà de la température ambiante) pendant le transport; d) Pendant le transport, la température ambiante est inférieure à 45 °C; e) Les véhicules et les conteneurs sont correctement ventilés; f) Les matières sont transportées dans des emballages d'une capacité maximale de 1 000 litres. Au cours de l'évaluation des matières devant être transportées suivant les prescriptions de cette disposition spéciale, des mesures supplémentaires visant à prévenir les dangers liés à la polymérisation peuvent être envisagées, par exemple l'ajout d'inhibiteurs.

Outils

Quantités limitées (LQ) · Calculateur des 1000 points · Compatibilité du chargement

Données : ADR Check (adr.exportsy.pl). Base : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). À titre indicatif uniquement, il ne remplace ni le texte de l'Accord ni l'évaluation d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (DGSA).