UN 3481: PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT

ONU 3481 (PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT) appartient à la classe ADR 9 (Matières et objets dangereux divers). Code de restriction en tunnel: E.

Rubrique 1

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

Code de classification
M4
Étiquettes de danger
9A
Numéro d'identification du danger (Kemler)
absent des données
Code de restriction en tunnel
E: Le transport est interdit dans les tunnels de catégorie E.
Catégorie de transport
2
Multiplicateur pour la limite des 1000 points
3
Quantité limitée (LQ)
0
Quantité exceptée (EQ)
E0
Instructions d'emballage
P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906

Rubrique 2

PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

Code de classification
M4
Étiquettes de danger
9A
Numéro d'identification du danger (Kemler)
absent des données
Code de restriction en tunnel
E: Le transport est interdit dans les tunnels de catégorie E.
Catégorie de transport
2
Multiplicateur pour la limite des 1000 points
3
Quantité limitée (LQ)
0
Quantité exceptée (EQ)
E0
Instructions d'emballage
P903, P910
Signification des champs des tableaux
Numéro d'identification du danger (Kemler)
Le premier chiffre indique le danger principal (2 gaz, 3 liquide inflammable, 4 solide inflammable, 5 comburant, 6 toxique, 8 corrosif, 9 divers), les chiffres suivants les dangers subsidiaires, un chiffre doublé (par ex. 33) signifie un danger accru, un X devant le nombre signifie une réaction dangereuse avec l'eau.
Catégorie de transport
La catégorie de transport (de 0 à 4) détermine le multiplicateur : selon ADR Check, catégorie 1 : multiplicateur 50, catégorie 2 : multiplicateur 3, catégorie 3 : multiplicateur 1, catégorie 4 : multiplicateur 0 (sans limite), et la catégorie 0 signifie que l'exemption ne s'applique pas. Les points correspondent à la quantité nette (kg ou l) multipliée par le multiplicateur.
Multiplicateur pour la limite des 1000 points
Les points sont la quantité nette (kg ou l) multipliée par le multiplicateur ; un total de chargement ne dépassant pas 1000 points relève de l'exemption de l'ADR 1.1.3.6.
Quantité limitée (LQ)
La plus grande quantité par emballage intérieur pour laquelle le transport peut appliquer les règles des quantités limitées.
Quantité exceptée (EQ)
Un code indiquant les limites des quantités exceptées ; son contenu est donné dans le texte de l'ADR.
Instructions d'emballage
Les codes d'instructions d'emballage (par ex. P, IBC, R) indiquent quels emballages sont admis.
Dispositions spéciales d'emballage
Les codes (par ex. PP, BB) ajoutent des exigences à l'instruction d'emballage.
Emballage en commun
Les codes (MP) indiquent comment cette matière peut être emballée avec d'autres dans un même emballage extérieur.
Transport, chargement et déchargement
Les codes renvoient aux dispositions relatives au transport, au chargement et au déchargement.
Exploitation du véhicule
Les codes (par ex. S2, S20) indiquent des dispositions d'exploitation supplémentaires pour le transport.

Le contenu des codes d'emballage et des dispositions de transport figure dans l'ADR, chapitres 4.1 et 7.

Dispositions spéciales

  • 188: Les piles et batteries présentées au transport ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR si elles satisfont aux conditions énoncées ci-après:
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    a) Pour une pile au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu de lithium n'est pas supérieur à 1 g, et pour une pile au lithium ionique, l'énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 20 Wh; NOTA: Lorsque les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f) sont transportées conformément à la présente disposition spéciale, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir disposition spéciale 387). b) Pour une batterie au lithium métal ou à alliage de lithium, le contenu total de lithium n'est pas supérieur à 2 g, et pour une batterie au lithium ionique, l'énergie nominale en wattheures ne doit pas dépasser 100 Wh. Dans le cas des batteries au lithium ionique remplissant cette disposition, l'énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l'enveloppe extérieure, sauf pour celles fabriquées avant le 1er janvier 2009; NOTA: Lorsque les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f) sont transportées conformément à la présente disposition spéciale, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh (voir disposition spéciale 387). c) Chaque pile ou batterie satisfait aux dispositions du 2.2.9.1.7 a), e), f) le cas échéant et g); d) Les piles et les batteries, sauf si elles sont installées dans un équipement, doivent être placées dans des emballages intérieurs qui les enferment complètement. Les piles et batteries doivent être protégées de manière à éviter tout court-circuit. Ceci inclut la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs d'électricité, contenus à l'intérieur du même emballage, qui pourraient entraîner un court-circuit. Les emballages intérieurs doivent être emballés dans des emballages extérieurs robustes conformes aux dispositions des 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.5; e) Les piles et les batteries, lorsqu'elles sont montées dans des équipements, doivent être protégées contre les endommagements et les courts-circuits, et l'équipement doit être pourvu de moyens efficaces pour empêcher leur fonctionnement accidentel. Cette prescription ne s'applique pas aux dispositifs intentionnellement actifs pendant le transport (transmetteurs de radio-identification, montres, capteurs, etc.) et qui ne sont pas susceptibles de générer un dégagement dangereux de chaleur. Lorsque des batteries sont installées dans un équipement, ce dernier doit être placé dans des emballages extérieurs robustes, construits en matériaux appropriés, et d'une résistance et d'une conception adaptées à la capacité de l'emballage et à l'utilisation prévue, à moins qu'une protection équivalente de la batterie ne soit assurée par l'équipement dans lequel elle est contenue; f) Chaque colis doit porter la marque de pile au lithium appropriée, comme indiqué au 5.2.1.9. Cette prescription ne s'applique pas: i) aux colis ne contenant que des piles boutons montées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); et ii) aux colis ne contenant pas plus de 4 piles ou 2 batteries montées dans un équipement, lorsque l'envoi ne comporte pas plus de deux tels colis. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, la marque de pile au lithium doit être soit directement visible, soit reproduite à l'extérieur du suremballage et celui-ci doit porter la marque "SUREMBALLAGE". Les lettres de la marque "SUREMBALLAGE" doivent mesurer au moins 12 mm de hauteur. NOTA: Les colis contenant des piles au lithium emballées conformément aux dispositions de la section IB des instructions d'emballage 965 ou 968 du chapitre 11 de la partie 4 des Instructions techniques de l'OACI qui portent la marque représentée au paragraphe 5.2.1.9 (marque pour les piles au lithium) et l'étiquette représentée au paragraphe 5.2.2.2.2, modèle No 9A sont réputés satisfaire aux dispositions de la présente disposition spéciale. g) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montées dans un équipement, chaque colis doit pouvoir résister à une épreuve de chute d'une hauteur de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu'il contient soient endommagées, sans que son contenu soit déplacé de telle manière que les batteries (ou les piles) se touchent, et sans qu'il y ait libération du contenu; et h) Sauf lorsque les piles ou batteries sont montées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute des colis ne doit pas dépasser 30 kg. Ci-dessus et ailleurs dans l'ADR, l'expression "contenu de lithium" désigne la masse de lithium présente dans l'anode d'une pile au lithium métal ou à alliage de lithium. Dans la présente disposition spéciale, on entend par "équipement" un appareil alimenté par des piles ou batteries au lithium. Des rubriques séparées existent pour les batteries au lithium métal et pour les batteries au lithium ionique pour faciliter le transport de ces batteries pour des modes de transport spécifiques et pour permettre l'application des actions d'intervention en cas d'accident. Une batterie à une seule pile telle que définie dans la sous-section 38.3.2.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères est considérée comme une "pile" et doit être transportée selon les exigences des "piles" dans le cadre de cette disposition spéciale.
  • 230: Les piles et batteries au lithium peuvent être transportées sous cette rubrique si elles satisfont aux dispositions du 2.2.9.1.7.
  • 310: Les prescriptions des épreuves de la sous-section 38.3 de la troisième partie du Manuel d'épreuves et de critères ne s'appliquent pas aux séries de production composées d'au plus 100 piles ou batteries ni aux prototypes de pré-production des piles ou batteries lorsque ces prototypes sont transportés pour être éprouvés…
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    et qu'ils sont emballés conformément à l'instruction d'emballage P910 du 4.1.4.1 ou LP905 du 4.1.4.3, selon les cas. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 310". Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, endommagées ou défectueuses, doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376. Les piles, batteries ou piles et batteries contenues dans des équipements, transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage peuvent être emballées conformément à la disposition spéciale 377 et à l'instruction d'emballage P909 du 4.1.4.1.
  • 348: L'énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l'enveloppe extérieure des piles fabriquées après le 31 décembre 2011.
  • 360: Les véhicules mus uniquement par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique doivent être affectés à la rubrique ONU 3171 véhicule mû par accumulateurs.
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    Les batteries au lithium installées dans un engin de transport, conçues uniquement pour fournir de l'énergie hors de l'engin de transport doivent être affectées à la rubrique ONU 3536 BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal.
  • 376: Les piles et batteries au lithium ionique et les piles et batteries au lithium métal identifiées comme endommagées ou défectueuses de manière à ce qu'elles ne soient plus en conformité avec le type éprouvé suivant les dispositions applicables du Manuel d'épreuves et de critères, doivent satisfaire aux prescriptions de…
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    la présente disposition spéciale. Aux fins de la présente disposition spéciale, il peut notamment s'agir, mais pas seulement, de: - Piles ou batteries identifiées comme défectueuses pour des raisons de sécurité; - Piles ou batteries qui présentent des signes de fuite de liquide ou de gaz; - Piles ou batteries qui ne peuvent pas être diagnostiquées avant le transport; ou de - Piles ou batteries ayant subi une détérioration physique ou mécanique. NOTA: Afin de déterminer si une pile ou batterie peut être considérée comme endommagée ou défectueuse, une estimation ou une évaluation doit être effectuée sur la base des critères de sécurité du fabricant de la pile, de la batterie ou du produit fini ou par un expert technique connaissant les éléments de sécurité de la pile ou de la batterie. Une estimation ou évaluation peut inclure, sans s'y limiter, les critères suivants : a) Danger important tel que présence de gaz, incendie ou fuite d'électrolyte ; b) Utilisation qui a été faite de la pile ou de la batterie ou usage impropre de celle-ci ; c) Signes de dommages physiques, tels que déformation du boîtier de la pile ou de la batterie, ou couleurs sur le boîtier ; d) Protection contre les courts-circuits externes et internes, tels que les mesures de tension ou d'isolation ; e) Etat des éléments de sécurité de la pile ou de la batterie ; ou f) Dommages à tout composant de sécurité interne, tel que système de gestion de la batterie. Les piles et batteries doivent être transportées conformément aux dispositions applicables aux Nos ONU 3090, 3091, 3480 et 3481, à l'exception de la disposition spéciale 230 et à moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans la présente disposition spéciale. Les piles et batteries doivent être emballées conformément aux instructions d'emballage P908 du 4.1.4.1 ou LP904 du 4.1.4.3, selon les cas. Les piles et batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses et susceptibles de se démonter rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme ou un dangereux dégagement de chaleur ou une émission de gaz ou de vapeur toxiques, corrosifs ou inflammables, dans les conditions normales de transport doivent être emballées et transportées conformément aux instructions d'emballage P911 du 4.1.4.1 ou LP906 du 4.1.4.3, selon les cas. L'autorité compétente de toute Partie contractante à l'ADR peut autoriser des conditions d'emballage ou de transport alternatives et peut également reconnaître l'approbation par l'autorité compétente d'un pays qui ne serait pas Partie contractante à l'ADR à condition que cette approbation ait été accordée conformément aux procédures applicables selon le RID, l'ADR, l'ADN, le Code IMDG ou les prescriptions techniques de l'OACI. Dans les deux cas, les piles et batteries sont affectées à la catégorie de transport 0. Les colis doivent porter l'indication "PILES AU LITHIUM IONIQUE ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" ou "PILES AU LITHIUM METAL ENDOMMAGÉES/DÉFECTUEUSES" comme approprié. Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spéciale 376". Le cas échéant, le transport doit être accompagné d'une copie de l'approbation de l'autorité compétente.
  • 377: Les piles et batteries au lithium métal ou au lithium ionique et les équipements contenant de telles piles et batteries transportées en vue de leur élimination ou de leur recyclage, en mélange ou non avec des piles ou batteries autres qu'au lithium, peuvent être emballées conformément à l'instruction d'emballage P909…
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    du 4.1.4.1. Ces piles et batteries ne sont pas soumises aux dispositions des 2.2.9.1.7 a) à g). Les colis doivent porter la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE". Les batteries identifiées comme endommagées ou défectueuses doivent être transportées conformément à la disposition spéciale 376.
  • 387: Les batteries au lithium conformes au 2.2.9.1.7 f), contenant à la fois des piles primaires au lithium métal et des piles au lithium ionique rechargeables, doivent être affectées aux Nos ONU 3090 ou 3091 selon le cas.
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    Lorsque ces batteries sont transportées conformément à la disposition spéciale 188, la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 1,5 g et la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne doit pas dépasser 10 Wh.
  • 390: Si un colis contient à la fois des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec un équipement, les prescriptions suivantes s'appliquent aux fins du marquage du colis et de la documentation:
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    a) Le colis doit porter la mention "UN 3091" ou "UN 3481", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium ionique et des piles au lithium métal emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le colis doit porter les marques requises pour les deux types de piles. Cependant, il n'est pas nécessaire de prendre en compte les piles bouton installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés); b) Le document de transport doit porter la mention "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" ou "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT", selon le cas. Si un colis contient à la fois des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec un équipement et contenues dans un équipement, le document de transport doit indiquer à la fois "UN 3091 PILES AU LITHIUM METAL EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT" et "UN 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLEES AVEC UN EQUIPEMENT".
  • 670: a) Les piles et batteries au lithium contenues dans des équipements provenant des ménages collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, si:
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    i) Elles ne sont pas la source d'alimentation principale pour le fonctionnement de l'appareil dans lequel elles sont contenues; ii) L'équipement dans lequel elles sont contenues ne contient aucune autre pile ou batterie au lithium comme source d'énergie principale; et iii) Elles sont protégées par l'équipement dans lequel elles sont contenues. Des exemples des piles et batteries visées par ce paragraphe sont les piles boutons utilisées pour l'intégrité des données dans les appareils ménagers (par exemple les réfrigérateurs, machines à laver, lave-vaisselles) ou dans d'autres équipements électriques ou électroniques; b) Lorsqu'elles sont transportées jusqu'aux lieux de traitement intermédiaire, les piles et batteries au lithium, qui ne répondent pas aux prescriptions de l'alinéa a), contenues dans des équipements provenant des ménages, collectés et présentés au transport en vue de leur dépollution, démantèlement, élimination ou recyclage, ne sont pas soumises aux autres dispositions de l'ADR, y compris la disposition spéciale 376 et le 2.2.9.1.7, s'il est satisfait aux conditions suivantes: i) Les équipements sont emballés selon les dispositions de l'instruction d'emballage P909 du 4.1.4.1, à l'exception des dispositions supplémentaires 1 et 2; ou ils sont emballés dans des emballages extérieurs solides comme par exemple des récipients de collecte spécialement conçus qui répondent aux prescriptions suivantes: - Les emballages doivent être fabriqués en matériaux appropriés et être de résistance suffisante et conçus en fonction de leur capacité et de leur utilisation prévue. Il n'est pas nécessaire que les emballages répondent aux prescriptions du 4.1.1.3; - Des mesures appropriées doivent être prises pour minimiser les dommages aux équipements lors de leur mise en emballage et lors de la manipulation des emballages, par exemple l'utilisation de tapis de caoutchouc; et - Les emballages sont fabriqués et fermés, lorsqu'ils sont préparés pour l'expédition, de façon à exclure toute perte du contenu durant le transport, par exemple à l'aide de couvercles, de doublures intérieures résistantes ou de couverture de transport. Des ouvertures destinées au remplissage sont acceptables pour autant qu'elles soient conçues de manière à éviter les pertes de contenu; ii) Un système d'assurance de la qualité est mis en place garantissant que la quantité totale de piles et batteries au lithium par unité de transport ne dépasse pas 333 kg; NOTA: La quantité totale de piles et batteries au lithium dans les équipements provenant des ménages peut être déterminée par une méthode statistique comprise dans le système d'assurance de la qualité. Une copie des relevés effectués dans le cadre du système d'assurance de la qualité doit être mise à disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande. iii) Les colis portent la marque "PILES AU LITHIUM POUR ÉLIMINATION" ou "PILES AU LITHIUM POUR RECYCLAGE", selon le cas. Si des équipements contenant des piles ou batteries au lithium sont transportés non emballés ou sur des palettes conformément à l'instruction d'emballage P909 3) du 4.1.4.1, cette marque peut alternativement être fixée sur la surface extérieure des véhicules ou des conteneurs. NOTA: Par "équipements provenant des ménages" on entend les équipements qui proviennent des ménages et les équipements d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les équipements susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et les utilisateurs autres que les ménages doivent en tout état de cause être considérés comme étant des équipements provenant des ménages.
  • 677: (aucun texte dans les données)

Outils

Quantités limitées (LQ) · Calculateur des 1000 points · Compatibilité du chargement

Données : ADR Check (adr.exportsy.pl). Base : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). À titre indicatif uniquement, il ne remplace ni le texte de l'Accord ni l'évaluation d'un conseiller à la sécurité pour le transport des marchandises dangereuses (DGSA).